J.O. Numéro 179 du 5 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11843

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Arrêté du 27 juillet 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie


NOR : MENE9901610A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Chimie du 3 décembre 1998,
Arrête :


Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie comporte une période de formation en entreprise d'au moins quinze semaines obligatoires dont neuf semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie comporte six épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré, au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note 0.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.

Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Les unités sont valables cinq ans à compter de leur délivrance.

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves ou domaines des examens organisés conformément à l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des composites, à l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des poudres et granulés, à l'arrêté du 7 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des semi-produits, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par les arrêtés du 6 août 1991 et l'arrêté du 7 août 1991 précités portant création des certificats d'aptitude professionnelle Plastiques et composites et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions des arrêtés cités au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par les arrêtés du 6 août 1991 et du 7 août 1991 précités est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Art. 9. - Les titulaires du brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux option Plastiques et composites créé par l'arrêté du 23 août 1990 modifié sont, à leur demande, dispensés de l'unité 2 (épreuve EP 2) de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie régi par le présent arrêté.

Art. 10. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle Plasturgie organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des composites, organisée conformément à l'arrêté du 6 août 1991 précité, aura lieu en 2000. A l'issue de cette session, l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des composites est abrogé.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des poudres et granulés, organisée conformément à l'arrêté du 6 août 1991 précité, aura lieu en 2000. A l'issue de cette session, l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des poudres et granulés est abrogé.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des semi-produits, organisée conformément à l'arrêté du 7 août 1991 précité, aura lieu en 2000. A l'issue de cette session, l'arrêté du 7 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites : mise en oeuvre des semi-produits est abrogé.

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 septembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II, III et IV seront diffusés par les centres précités.